Le service bancaire de base pour les entreprises – Oasis ou mirage ?
- Entrées en vigueur le 1er mai 2021, les dispositions du Code de droit économique (« CDE») relatives au service bancaire de base pour les entreprises (« SBBE ») sont longtemps demeurées inopérantes en l’absence d’un arrêté royal instituant la Chambre du service bancaire de base pour les entreprises (la « Chambre ») au sein du SPF Economie, ce qui avait valu à l’Etat belge une condamnation (symbolique) à des dommages et intérêts[1].
Avec un nouveau retard, la loi portant dispositions diverses en matière d’économie et l’arrêté royal relatif au service bancaire de base pour les entreprises ont finalement été promulgués, respectivement, le 25 septembre et le 16 décembre 2022 et publiés, ensemble, au Moniteur belge du 16 janvier 2023.
La loi du 25 septembre 2022 vise notamment à étendre le SBBE aux missions diplomatiques, à régler la question de la protection des données à caractère personnel et à accroître l’étendue de la délégation de pouvoirs au Roi, tandis que l’arrêté royal tend, quant à lui, à mettre en œuvre les dispositions du CDE[2] en organisant notamment le fonctionnement de la Chambre.
- Pour rappel, à l’origine, le SBBE avait pour objectif d’offrir « une solution efficace » aux entreprises établies en Belgique rencontrant des difficultés pour obtenir l’ouverture ou le maintien d’un compte bancaire, en leur octroyant le droit de bénéficier d’un compte assorti des services de paiement « minimaux » nécessaires (indispensables à vrai dire) à l’exercice de leur activité. Les services en question sont les virements, les ordres permanents, les domiciliations, les paiements par carte et les retraits et dépôts d’espèces.
L’instauration du SBBE était censée répondre au phénomène de « de-risking »[3] dont de nombreuses entreprises sont affectées depuis plusieurs années, pour des motifs tenant particulièrement au renforcement de la législation européenne relative à la prévention du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, transposée en Belgique au travers de la loi éponyme du 18 septembre 2017 (« loi LBC/FT »). Il s’agit notamment des entreprises actives dans des secteurs réputés plus sensibles tels que ceux du diamant, du football, du commerce international, de l’armement ou de l’Horeca.
Le SBBE ne supplante cependant pas la loi LBC/FT, le « droit de toute entreprise au service bancaire de base » n’ayant été consacré que « sans préjudice de l’application la loi LBC/FT »[4].
- Concrètement, le SBBE doit « garantir » aux entreprises qui se sont vu refuser l’ouverture d’un compte bancaire[5] pour les services de paiement minimaux par au moins trois établissements de crédit le droit de bénéficier du SBBE et, à cet effet, de demander à la Chambre la désignation d’un prestataire de ce service, qui y sera en quelque sorte « commis d’office ». Malgré une ambiguïté dans les travaux préparatoires de la loi[6], il semble que la demande de SBBE pourra être adressée à la Chambre dès le troisième refus motivé.
En effet, les établissements de crédit sont désormais tenus de communiquer à l’entreprise les motifs de leur refus, sans préjudice de l’interdiction de « tipping off » (c’est-à-dire, l’interdiction de prévenir un client ou un tiers qu’un dossier fait l’objet d’une déclaration de soupçon à la CTIF ou d’analyse pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme) de la loi LBC/FT.
L’entreprise concernée doit porter sa demande de SBBE auprès de la Chambre en remplissant le formulaire visé à l’article 16 de l’arrêté royal et en y annexant les pièces requises. A cet effet, le SPF Economie a mis en place une application numérique dont il projette l’introduction d’ici quelques semaines. Il sera, néanmoins, toujours possible de procéder par courrier ordinaire.
Le rôle de la Chambre se limite ici à l’examen de la recevabilité de la demande, à prendre l’avis de la CTIF et à vérifier le caractère complet du dossier[7]. Elle ne procède à aucun contrôle de fond.
Le cas échéant, la Chambre désigne un établissement de crédit d’importance systémique[8] en tant que prestataire du SBBE. Dans ce cas, le prestataire est légalement tenu d’offrir le SBBE à l’entreprise concernée, sous réserve des motifs de refus visés à l’article VII.59/6, § 3, du CDE (cf. infra, annexe II) et ce, dans un délai de 10 jours ouvrables. Ce délai peut être prolongé si le prestataire n’a pas reçu de l’entreprise les informations nécessaires pour lui permettre d’accomplir ses obligations issues de la loi LBC/FT ou d’assurer le respect des articles 10 à 15 de l’arrêté royal (cf. infra).
Une fois fourni par le prestataire désigné, le SBBE peut encore être ultérieurement résilié par celui-ci, dans les cas limitativement visés à l’article VII.59/6, §2, du CDE (cf. infra, annexe II).
Les établissements de crédits seront tenus de communiquer annuellement au SPF Economie, à la BNB et à la CTIF, entre autres renseignements, le nombre de refus et de résiliation du SBBE ainsi que leur motivation.
- Outre l’instauration de la Chambre et la détermination de ses compétences, l’arrêté royal édicte de nouvelles mesures, destinées à atténuer les risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Elles sont applicables selon la catégorie à laquelle appartient l’entreprise demandeuse du SBBE (points a et b) et/ou selon la nature des services demandés dans le cadre du SBBE (points c et d), c’est-à-dire : a) des conditions supplémentaires en matière d’atténuation des risques, applicables aux entreprises qui sont des entités assujetties à la loi LBC/FT[9], conformément à son article 5, § 1er, alinéa 1er (art. 10 de l’arrêté royal) (cf. infra, annexe II) ; b) des conditions additionnelles, en sus de celles visée au point a), applicables aux « commerçants » en en diamants (art. 11 de l’arrêté royal) ;c) des restrictions « nécessaires » pour limiter les risques liés à l’utilisation de l’argent liquide (art. 12 de l’arrêté royal); d) des conditions supplémentaires pour les transactions en dollars américains (art. 14 de l’arrêté royal).
Le non-respect des mesures ainsi adoptées constitue également un motif de refus ou de résiliation (facultatif) du SBBE, après désignation par la Chambre.
- Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître des recours contre les décisions de la Chambre, que ceux-ci émanent de l’établissement de crédit désigné comme prestataire du SBBE ou de l’entreprise qui se voit opposer un refus de désignation d’un prestataire. En cas de recours du prestataire désigné, l’obligation de fournir le SBBE dans le délai légal demeure, sauf si une demande en suspension est faite et aboutit parallèlement à celle en annulation.
En revanche, sans préjudice des compétences des cours et tribunaux, une décision de refus d’ouvrir le SBBE ou de résiliation de celui-ci par le prestataire désigné pourra, quant à elle, faire l’objet d’un recours auprès du service de médiation des services financiers (Ombudsfin) qui se voit ainsi reconnaître le pouvoir d’annuler la décision en cause. La décision d’Ombudsfin est alors contraignante pour le prestataire.
- Un schéma récapitulatif du processus de demande du SBBE figure à l’annexe I (cf. infra).
- A l’heure de la rédaction du présent article, la Chambre n’a pas encore été formellement créée de sorte que le SBBE demeure toujours inopérant.
La Chambre devra encore se doter d’un règlement d’ordre intérieur, soumis à l’approbation du ministre de l’Economie, afin de régler les questions pratiques liées à son fonctionnement.
L’on peut cependant anticiper que les dispositions réglementaires fraîchement adoptées susciteront des difficultés d’application et d’interprétation pour l’ensemble des parties intéressées.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : Marc-David Weinberger (marc-david.weinberger@cew-law.be) et Antoine Mairesse (antoine.mairesse@cew-law.be), avocats, CEW & Partners.
[1] Trib. Entr. Bruxelles (nl.), 6 décembre 2021, D.A.O.R., 2022/2, n° 142, pp. 132-140.
[2] Insérées par la loi du 8 novembre 2020 (art. VII.59/4 à VII.59/8) ainsi que celle du 25 septembre 2022 (art. VII.59/9 à VII.59/11).
[3] Le « de-risking » désigne la pratique consistant à refuser d’entrer en relation ou de clôturer les relations existantes avec des clients appartenant à une certaine catégorie à laquelle un établissement associe des risques jugés excessifs de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
[4] Doc. parl., Chambre, 2019-2020, 55-0619/001, p .7.
[5] Selon les termes de l’article VII.59/4, §1er, le législateur ne retient pas les résiliations de comptes existants comme des refus fondant l’ouverture du droit au SBBE.
[6] Doc. parl., Chambre, 2019-2020, 55-0619/001, p. 8.
[7] Article 2 de l’arrêté royal.
[8] Le SPF Economie publie la liste des établissements de crédit visé sur la section dédiée de son site internet.
[9] Notons à cet égard que la tendance en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme évolue vers l’élargissement de l’assujettissement, de sorte qu’à l’avenir, de nouvelles catégories d’entreprises pourraient être visées par ces conditions supplémentaires.
Annexe I. Procédure de demande du SBBE
Annexe II. Récapitulatif des motifs de refus et de résiliation
Motifs | Refus obligatoire avant désignation | Refus facultatif avant désignation[1] | Refus facultatif après désignation | Résiliation facultative après désignation |
Application de la loi LBC/FT (impossibilité de satisfaire aux obligations de vigilance). |
X | [2] | X | |
Un des dirigeants[3] a été condamné pour escroquerie, abus de confiance, banqueroute frauduleuse ou faux en écriture. |
X | |||
L’entreprise a fourni des informations inexactes lors du « KYC ». |
X | X | X | |
L’entreprise dispose d’un autre compte de paiement dans un Etat membre de l’UE. |
X | X | X | |
L’entreprise a elle-même résilié ses comptes de paiement pour bénéficier du SBBE. |
X | |||
L’entreprise a utilisé le compte SBBE à des fins illégales. |
X | |||
Il n’y a eu aucune opération de paiement sur le compte SBBE pendant plus de 12 mois consécutifs. |
X | |||
L’entreprise a fourni des informations inexactes pour bénéficier du SBBE. |
X | |||
Non respect des conditions supplémentaires de l’arrêté royal (art. 10 à 15). |
X | X |
[1] A la lumière des travaux préparatoires, la loi ne limite pas de façon exhaustive les motifs de refus pouvant être invoqués préalablement à une désignation par la Chambre (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, 55-5742/001, p. 18).
[2] Bien que l’application de la loi LBC/FT ne soit pas reprise textuellement comme un motif de refus après désignation, il est néanmoins douteux qu’un prestataire du SBBE désigné ne puisse s’en prévaloir.
[3] Un membre de l’organe légal d’administration de l’entreprise ou une personne en charge de la gestion effective ou, le cas échéant, un membre du comité de direction.
Annexe II. Conditions supplémentaires pour les entités assujetties à la loi LBC/FT
Conditions | Sans demande préalable | Sur demande du prestataire du SBBE |
Les personnes physiques détenant au moins 25% du capital de l’entreprise n’ont :
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X | |
L’entreprise fournit un extrait du casier judiciaire relatifs aux condamnations conformément à l’article VII.59/6, § 3, 1° du CDE et signale si elle ou ses dirigeants font l’objet de poursuites pénales. |
X | |
L’entreprise ne s’adresse qu’au siège social du prestataire du SBBE via une procédure électronique mise en place à cet effet. |
X | |
L’entreprise fournit une liste des contreparties ordinaires permettant d’identifier précisément l’origine et la destination des fonds. |
X | |
L’entreprise documente les opérations suivantes :
Les seuils sont modulables selon le profil de risque et la taille de l’entreprise. |
X | |
Si elle est dotée de la personnalité juridique, l’entreprise notifie préalablement ou, à tout le moins, sans délai :
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X | |
L’entreprise fournit la preuve qu’elle respecte ses obligations en matière de publicité des comptes annuels, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. |
X |
[1] Infractions visées à l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités.